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1.9 Pouvoirs publics et culte musulman en France

Les principes et fondements juridiques ci-après régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France ont été adoptés le 28 janvier 2000 par l’ensemble des participants à la « consultation des différentes sensibilités du culte musulman » qui a regroupé le Ministère de l’intérieur et les 18 principales fédérations et mosquées de France. Cette consultation a abouti à la création d’organes électifs des musulmans de France, le Conseil Français et les Conseils Régionaux du culte musulman (CFCM et CRCM) le 13 avril 2003. 28 Janvier 2000

PRINCIPES ET FONDEMENTS JURIDIQUES REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS ET LE CULTE MUSULMAN EN FRANCE

Les groupements et associations de musulmans adhérant à l’ensemble des principes juridiques rassemblés dans le présent texte confirment solennellement leur attachement aux principes fondamentaux de la République française et notamment aux articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatifs à la liberté de pensée et à la liberté de religion, à l’article 1er de la Constitution affirmant le caractère laïque de la République et le respect par celle-ci de toutes les croyances, et enfin aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

Ils adhèrent également au principe rappelé par le préambule de la Constitution et défini par l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C’est pourquoi, toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’appartenance ethnique, les mœurs, l’état de santé ou le handicap est contraire à ce principe et pénalement répréhensible.

Ces dispositions relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion ont par ailleurs été confirmées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la France le 31 décembre 1973. Ces dispositions sont également reconnues sans restriction par les groupements et associations adhérant au présent texte.

Ceux-ci se reconnaissent dans les principes et règles ci-après énoncés, qui assurent aux Musulmans la jouissance en France des mêmes droits et les soumettent aux mêmes obligations que les fidèles des autres cultes, pourvu que soit respecté l’ordre public et préservée la neutralité religieuse de la République, de ses institutions et de tous les lieux publics.

I - DES ASSOCIATIONS CULTUELLES

Au nombre de ces droits figure d’abord celui de créer des associations cultuelles conformément aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905. Ces associations doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice du culte, c’est-à-dire l’accomplissement des cérémonies, l’acquisition et l’entretien des édifices du culte, l’entretien et la formation des ministres du culte.

Ces associations peuvent, en outre, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905, créer des unions d’associations cultuelles, elles-mêmes cultuelles, fédérant et dirigeant l’ensemble des associations qui la composent.

Ces unions peuvent statutairement décider de se rassembler et de constituer un organe unique de représentation nationale du culte musulman, à l’instar d’autres cultes présents en France.

Les associations cultuelles qui se conforment à ces prescriptions peuvent bénéficier des avantages, notamment fiscaux, prévus en faveur de cette catégorie de groupements. Elles doivent, en revanche, respecter les règles d’organisation et de fonctionnement prévues par les dispositions légales précitées, disposer des ressources limitativement énumérées et dresser les documents comptables et financiers exigés.

Rien n’interdit bien au contraire que des fidèles du culte musulman se constituent par ailleurs en associations à vocation culturelle, sociale, éducative, sportive etc... à condition que les personnes morales ainsi créées aient un objet statutaire et une activité distincte de celles des associations cultuelles.

II - DES MOSQUÉES ET LIEUX DE PRIERE

Les mosquées et lieux de prière, comme tous les édifices du culte, constituent la condition même de l’expression religieuse des fidèles. C’est pourquoi leur acquisition et leur utilisation font partie intégrante du libre exercice du culte pourvu que, conformément aux dispositions du titre V de la loi du 9 décembre 1905 relatif à la police des cultes, ces édifices du culte soient uniquement réservés à l’exercice public du culte, donc librement ouverts, à l’exclusion de toute activité qui y est étrangère et notamment à caractère politique.

Il est admis que peuvent bénéficier du statut attaché à l’édifice du culte les accessoires indispensables tels que les locaux destinés à l’enseignement religieux.

Si les pouvoirs publics ne peuvent directement financer la construction ou l’acquisition de mosquées, comme de tout édifice du culte, certaines garanties et avantages doivent néanmoins être rappelés :

Seules s’appliquent à l’égard de la construction de mosquées ou de la transformation à cet usage de bâtiments déjà existants, les règles d’urbanisme nationales et locales. Aucune autre considération n’est fondée à justifier une décision administrative de refus qui serait dans ces conditions, irrégulière.

En outre, les collectivités locales peuvent conformément à l’article 11 de la loi de finances du 29 juillet 1961 garantir les emprunts contractés pour la construction des édifices du culte dans les agglomérations nouvelles, mettre à disposition par bail emphytéotique des terrains communaux pour y construire des édifices du culte et enfin accorder par contrat de location et moyennant paiement d’un loyer, des locaux communaux que les conseils municipaux décident de mettre à disposition des partis politiques, syndicats et associations dans les conditions prévues par l’article 2143-3 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, en application du dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, l’Etat, les départements et les communes peuvent, sans que cela contrevienne à la prohibition des subventions publiques en faveur des cultes, participer financièrement à la réparation des édifices affectés au culte public et appartenant à des personnes privées.

III - DES MINISTRES DU CULTE ET AUTRES CADRES RELIGIEUX

Il revient aux musulmans eux-mêmes et à leurs associations de fixer et de préciser la notion de ministre des cultes correspondant à la pratique de leur religion et aux règles qu’ils s’imposent, et d’indiquer, au sein de la collectivité religieuse musulmane, les membres auxquels ce titre est conféré.

Sauf exception dûment motivée, ceux-ci devront à l’avenir être recrutés et rémunérés par les associations cultuelles (ou autres) qui les emploient. Il serait souhaitable qu’ils soient majoritairement de nationalité française et disposent d’un niveau culturel et religieux approprié à leurs fonctions. A raison de la définition de leurs fonctions, les ministres du culte et autres cadres religieux musulmans sont soumis aux mêmes obligations et disposent des mêmes droits que tous les autres ministres des cultes présents en France, notamment au regard de la neutralité

politique que doivent respecter les allocutions et prêches tenus dans les édifices du culte, conformément aux dispositions du titre V de la loi du 9 décembre 1905.

IV - DES AUMONERIES

Les aumôneries constituent, en application de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et en conformité avec les textes les régissant, un droit pour tous les fidèles du culte musulman qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, se trouvent retenus dans tout service ou établissement publics, national ou local. Désignés par l’union des associations cultuelles musulmanes, les aumôniers se trouvent soumis à la double hiérarchie des autorités administratives de tutelle et des autorités religieuses dont ils relèvent. Ces autorités administratives de tutelle qui peuvent éventuellement rémunérer ces aumôniers, organisent elles-mêmes les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur ministère dans les services ou établissements publics concernés.

V - DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVES

Les établissements d’enseignement privés qui auront conclu avec l’Etat les contrats que la loi permet (contrats simples ou contrats d’association) devront respecter les règles administratives, financières et pédagogiques de l’Education Nationale, en particulier l’enseignement des matières conformément aux programmes et aux horaires fixés.

VI - DES PRESCRIPTIONS VESTIMENTAIRES ET ALIMENTAIRES

1 - Les pouvoirs publics n’ont pas à connaître des emblèmes religieux vestimentaires que les fidèles d’un culte estiment devoir porter en privé. En revanche, les usagers de certains services publics, et notamment ceux de l’enseignement public, doivent se conformer à certaines règles. Ils doivent s’abstenir d’arborer des signes d’appartenance religieuse, dans les conditions rappelées par la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, la conception française de la laïcité implique la reconnaissance d’un espace de formation au débat public, commun à tous les citoyens français exerçant leur raison naturelle pour déterminer le meilleur intérêt général.

2 - La République n’intervient pas dans les pratiques alimentaires qu’imposent certaines prescriptions rituelles, sauf en faveur des usagers des établissements publics auxquels les nécessités de leur état ne permettent pas de choisir librement les aliments qu’ils consomment. C’est ainsi que les administrations gérant les établissements d’enseignement, pénitentiaires, hospitaliers et militaires peuvent offrir à leurs usagers qui le souhaitent, des repas conformes aux prescriptions rituelles qu’ils estiment devoir respecter.

S’agissant de l’abattage rituel des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine, il doit respecter, dans les conditions fixées par la loi, la protection animale, l’hygiène publique et la sauvegarde de l’environnement.

VII -DES LIEUX DE SEPULTURE

Les cimetières doivent respecter la neutralité qui s’impose dans tous les lieux publics, à l’exception des sépultures qui, conformément à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, peuvent comporter des signes ou emblèmes religieux pourvu que l’appartenance confessionnelle du défunt n’y soit pas mentionnée.

Toutefois, il a été admis que les maires, seuls compétents en ce domaine, peuvent autoriser le regroupement des sépultures de défunts de confession musulmane à condition que cet ensemble ne soit pas matériellement isolé du reste du cimetière, et que soient respectées les dispositions relatives à l’hygiène et la santé publiques. L’inhumation au sein de ce regroupement de sépultures doit résulter de la volonté du défunt.

VIII - DES FETES RELIGIEUSES

Outre les fêtes légales qui s’imposent dans tous les secteurs d’activité, les agents publics peuvent bénéficier d’autorisation d’absence, sous réserve des nécessités du service, pour participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession. En ce qui concerne les musulmans, ces autorisations d’absence peuvent être accordées à l’occasion de trois fêtes : l’Aïd el Seghir (Aïd el Fitr), l’Aïd el Kebir (Aïd el Adha) et le Mouloud (Al Mawlid Annabawi).

Les principes ainsi énoncés à l’intention des fidèles du culte musulman en France reprennent et constituent l’ensemble des normes juridiques régissant les rapports entre la République et tous les cultes.

L’adhésion pleine et entière des groupements et associations de musulmans signataires à ces principes, atteste de leur volonté de rejoindre et d’intégrer le cadre juridique qui organise et garantit en France, à la fois le libre exercice des cultes, et le caractère laïque des institutions.

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